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Le code pénal détermine les différentes infractions pénales et les peines applicables. Le code de procédure pénale traite essentiellement des pouvoirs de la police et du juge d'instruction, et de la procédure devant les tribunaux pour sanctionner les infractions et en indemniser les victimes. (Pour le code pénal, Crimes, Délits, Contraventions). Le code de procédure pénale a fait l'objet de deux importantes réformes (lois des 4 janvier et 24 août 1993, et surtout récemment celle de juin 2000 qui fera date). Ont été notamment touchées les règles concernant la garde-à-vue (présence de l'avocat et l'instruction (système de la mise en examen remplaçant l'inculpation, nouveaux droits accordés aux parties ...).
La garde-à-vue, est la mesure par laquelle un officier de police judiciaire garde au poste de police une personne pour les besoins d'une enquête et dans le but de l'interroger.
Récemment les chiffres des gardes à vue ont littéralement explosé dans notre pays, dépassant le demi million par an.
Depuis ces quelques années la garde à vue a été détournée de sa fonction limitée dans l'intention du code de procédure pénale aux nécessités de l'enquête. Elle a été généralisée par les policiers et les gendarmes, sous l'œil bienveillant des magistrats, du siège ou du parquet. Elle est utilisée systématiquement. Pourquoi ? Parce que c'est un instrument de pouvoir. Un petit pouvoir qui ne peut s'exercer que pour une durée limitée, mais pouvoir quand même. Son exercice qui suscite une peur diffuse dans toute la société renforce ainsi la prééminence de l'appareil répressif, mais aussi de l'institution judiciaire. D'où le silence complaisant de l'appareil judiciaire qui s'abstient volontairement de tout contrôle, et ne sanctionne jamais la moindre procédure pour cette irrégularité. Pour s'en plaindre, il faut s'adresser à son député.....
Mais la vie étant toujours source de surprise, un arrêt de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, la gardienne de la convention européenne des droits de l'homme (CEDH), éclate comme un coup de tonnerre dans le beau ciel immaculé de la pratique policière française. L'arrêt est intervenu le 13 octobre 2009 dans une espèce entre la Turquie (qui a ratifié le traité) et un justiciable, à propos d'une garde à vue. La cour a décidé :"2-Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 3 c) de la Convention combiné avec l'article 6 § 1 à raison du fait que le requérant n'a pu se faire assister d'un avocat pendant sa garde à vue ";.
Au motif que « L’équité de la procédure requiert que l’accusé puisse obtenir toute la vaste gamme d’interventions qui sont propres aux conseils. A cet égard, la discussion de l’affaire, l’organisation de la défense, la recherche des preuves favorables à l’accusé, la préparation des interrogatoires, le soutien de l’accusé en détresse et le contrôle des conditions de détention sont des éléments fondamentaux de la défense que l’avocat doit librement exercer ».
C'est à méditer à l'heure de l'abus de cette procédure. Mais pour l'instant, vous êtes en France, et vos droits sont = 0, de ce point de vue.
Sauf que, dernière minute, d'un seul coup, après quelques médiatiques affaires, la classe politique en cette aube de 2010, prend soudainement conscience de la question. Le premier ministre promet une réforme, un «encadrement» de cette pratique, dans le même wagon que la suppression du juge d'instruction. Qui vivra verra.
Un officier de police judiciaire peut, pour les nécessites d'une enquête, garder à sa disposition toute personne à l'encontre de laquelle existent des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
Lors de l'interrogatoire, cette personne, si les éléments recueillis sont de nature à motiver l'exercice de poursuites, doit être présentée au procureur de la République avant l'expiration d'un délai de 24 heures. Ce dernier peut autoriser la prolongation de la garde à Vue Pour un délai qui ne peut dépasser 24 heures.
Cette autorisation du magistrat peut, à titre exceptionnel, être donnée sans présentation préalable de la personne.
(Code de procédure pénale Art. 77).
En cas de flagrant délit, peut être placée en garde à vue toute personne présente sur les lieux de l'infraction ou susceptible de fournir des informations, Elle ne peut être retenue plus de 24 heures.
S'il n'existe pas contre cette personne d'indices graves et concordants de nature à motiver sa mise en examen (simple témoin), elle ne peut être retenue au poste que le temps nécessaire à sa déposition.
S'il existe contre elle des indices graves et concordants de nature à motiver sa mise en examen, le délai de 24 heures peut être prolongé d'un nouveau délai de 24 heures par autorisation écrite du procureur de la République. Ce magistrat peut subordonner cette autorisation à la présentation préalable de la personne.
(Code de procédure pénale Art. 63).
Dans ce cas et dans les mêmes conditions que celles énoncées précédemment (impossibilité de retenir un simple témoin au poste de police plus que le temps nécessaire à sa déposition ... ) toute personne peut être mise en garde à vue par l'officier de police judiciaire pour un délai qui ne peut dépasser 24 heures.
Après ce délai, celle-ci doit être conduite devant le juge d'instruction pour interrogatoire. Le juge d'instruction peut prolonger la garde à vue d'un nouveau délai de 24 heures. À titre exceptionnel, cette autorisation peut être accordée sans que la personne soit conduite devant lui. (Code de procédure pénale Art. 154).
En matière d'infraction à la réglementation des stupéfiants et de terrorisme, le délai de garde à vue peut être prolongé de 48 heures.
(Code de procédure pénale Art. 706-23 et 706-29).
Toute personne placée en garde à vue est informée immédiatement de ses droits, c'est-à-dire la possibilité:
Le délai de 20 heures est porté à 72 heures quand la garde-à-vue est soumise à des règles particulières de prolongation (terrorisme, stupéfiants).
(Code de procédure pénale Art. 63-1 à 63-4).
L'avocat est informé par la police de la nature de l'infraction reprochée. Il peut voir son client (l'entretien a lieu dans des conditions qui garantissent sa confidentialité).
En revanche, il ne peut pas consulter le dossier ni assister aux interrogatoires comme pendant l'instruction devant le juge. Il peut présenter des observations écrites qui sont jointes à la procédure. Les règles de l'aide juridique sont applicables en cas de garde-à-vue.
(Aide juridique).
Deux situations :
- dans le cadre d'une enquête préliminaire les enquêteurs décident de l'arrestation et placent en garde à vue,
- en dehors de ce cadre, les arrestations dépendent du juge d'instruction.
En principe, on ne peut être arrêté qu'en vertu d'un mandat émanant du juge d'instruction. Il existe quatre types de mandats.
Les mandats d'amener et d'arrêt ne permettent pas à la force publique d'entrer dans le domicile privé d'une personne entre 21 heures du soir et 6 heures du matin.
Dans les 24 heures de l'arrestation, la personne arrêtée en vertu d'un mandat d'amener doit être interrogée. À défaut, elle doit être mise en liberté.
Après le mandat de comparution, le premier interrogatoire (appelé la première comparution) doit avoir lieu immédiatement.
(Sur les conditions de validité des mandats : Code de procédure pénale Art. 122 à 136).
En cas de crime ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, tout officier de police judiciaire a qualité pour appréhender l'auteur de l'infraction.
Toute personne peut également arrêter une personne prise en flagrant délit ou crime, étant entendu qu'elle doit conduire la personne appréhendée devant l'officier de police judiciaire le plus proche.
(Code de procédure pénale Art. 73).
(Flagrant délit [ou crime]).
Nul ne peut être soumis au port des menottes et entraves, sauf s'il est dangereux pour lui-même ou pour autrui, ou s'il risque de prendre la fuite.
Cette disposition a pour but de respecter la dignité des personnes arrêtées et a surtout une valeur symbolique.
(Code de procédure pénale Art. 803).
Cette page est en construction et sera complétée prochainement.
L'homme le plus puissant de France, selon la réflexion de Napoléon, est devenu depuis la femme la plus puissante de France. Il suffit d'avoir entendu Eva Joly pour en être persuadé. Les juges d'instruction sont en France les gardiens du temple de la Justice. C'est en leur cabinet que se résument le mieux les pouvoirs de l'institution. Dignes héritiers de l'inquisition, ils détiennent tous les pouvoirs de leurs grands aînés, la torture en moins, quand même. Et encore.
Aujourd'hui il est question de les supprimer. Tollé ! Comment, on oserait toucher au principe d'égalité entre les justiciables, dont ils sont les remparts ? Si le mot «foutaise» n'avait pas de sens, il en prendrait un dans ce contexte. La réalité vraie, la vérité vraie (ce n'est pas un pléonasme), est tout simplement que ces juges ne sont des remparts pour rien. Ce sont surtout des instruments de charge pour tous ceux qui tombent entre leurs mains. Certes, officiellement ils ne peuvent plus embastiller. C'est leur collègue le juge des libertés (c'est de la novlangue) qui s'en charge. Ce juge fait généralement ce que demande le juge d'instruction. Certes les mis en examen peuvent demander des actes. En fait l'immense majorité des demandes est rejetée et la chambre de l'instruction, juridiction d'appel, entérine quasiment systématiquement ces rejets. Il reste donc l'institution dans sa vérité. Elle est en fait nuisible aux libertés. Il faut la supprimer. Il faut quitter les ornières du système inquisitorial pour évoluer vers la seule modernité, le système accusatoire. Là, accusation et défense sont à égalité, ou peuvent se trouver en cette position. Ce sera un progrès pour les libertés, sur le chemin de l'habeas corpus. Hâtons-nous d'être heureux.
maj ©Jean-Pierre Benoist 2000 – 2009, En ce joli jour de, Primidi, 21 Ventôse, An CCXVIIII, a.u.c. 2763