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Une donation est un contrat par lequel une personne (le donateur) transmet gratuitement un droit réel ou un bien de son patrimoine à une autre personne (le donataire).
Comme tout contrat, la donation suppose la volonté des deux parties, c’est-à-dire la volonté de donner du donateur et l'acceptation du donataire, c'est un acte entre vifs qui prend effet au moment de l'acte, dès l’échange de volontés des deux parties, c’est-à-dire que le donataire devient propriétaire au moment de l'acte.
Ne seront donc pas valables les donations à cause de mort, c’est-à-dire les donations ne prenant effet qu'au décès du donateur
Toute personne peut faire une donation.
(Code civil, art, 902)
Toutefois certaines personnes sont déclarées incapables par la loi de disposer de leurs biens et ce dans un souci de protection du disposant lui-même ou de ses biens.
Il s'agit comme pour les testaments
(Code civil, art. 901).
En ce qui concerne les bénéficiaires des donations, les règles sont le mêmes que celles prévues pour les testaments.
(Code civil, art. 902)
Une donation doit être passée devant un notaire pour être valable
(Code civil art 931).
Une donation qui serait effectuée par une simple lettre serait donc nulle. Par ailleurs, le donataire (le bénéficiaire de la donation) doit expressément intervenir dans l'acte notarié.
(Code civil art. 932).
l'acte notarié constatant la donation d'un immeuble ainsi que l'acceptation de cette donation sont soumis aux formalités de publicité (ou transcription) au bureau des hypothèques de l'arrondissement dans lequel est situé l'immeuble donné
(Code civil, art 939.).
Les formalités de publication sont en principe effectuées par le notaire qui a reçu l'acte de donation.
La donation d'un bien immobilier non publié n'est pas nulle mais ne peut être opposée aux tiers, c'est-à-dire qu'elle est censée ne pas avoir eu lieu (exemple : les créanciers du donateur pourront effectuer une saisie de l'immeuble entre les mains de, celui qui a reçu la donation, comme si ce bien appartenait encore au donateur, leur débiteur).
Un don manuel est la remise matérielle d'un objet de la main à la main entre le donateur et le donataire (le bénéficiaire).
Ces dons manuels sont valables et constituent une exception au principe de l'article 931 du Code civil qui prévoit que les actes de donations doivent être passés devant un notaire.
Mais pour être valable, il faut qu'il y ait passage matériel du bien d'une main à l'autre (ou «tradition») et dépossession immédiate du donateur. La promesse d'un don manuel serait donc nulle.
De même un don manuel serait inexistant si l'objet n'avait été remis au donataire qu'après la mort du donateur.
Par contre, un don manuel sera valable même s'il est fait par l'intermédiaire d'un tiers. Ce qui est le cas, par exemple, lorsqu'il est fait donation d'une somme d'argent par chèque (l'intermédiaire étant le banquier).
Puisqu'aucune formalité n'est exigée, il est fréquent que s'élèvent des contestations sur la réalité d'un éventuel dort manuel. Celui qui possède l'objet est cerise en être propriétaire mais les héritiers du donateur (par exemple) peuvent vouloir prouver qu'il y a eu un vol ou détournement du meuble de la part du possesseur ou encore, en cas de cohabitation entre le donateur et le donataire, que ce dernier n'était pas le véritable possesseur,
Les juges statueront cas par cas, en fonction des éléments de chaque dossier.
Pour éviter ce risque de contestation, il est donc recommandé, tant au donateur qu'au donataire, d'établir ou de faire établir un écrit constatant la réalité du don manuel.
Une donation indirecte est le fait d'avantager ou de gratifier indirectement une personne par un acte qui apparemment ne se présente pas comme un acte à titre gratuit et qui est différent d'un acte de donation pure et simple
La souscription d'une assurance-vie au bénéfice d'une personne, constitue ainsi, pour ce bénéficiaire une donation indirecte de la part du souscripteur.
Le fait également de payer à un créancier la dette d'une personne constitue une donation indirecte à l'égard de cette dernière.
De même la remise d'une dette ou I’abandon de certains droits sont considérés comme des donations indirectes.
Ces donations indirectes sont valables sans exigence d'aucune formalité et constituent, comme les dons manuels, une exception aux règles de forme de l'article 93 1 du Code civil.
Les donations déguisées sont des actes qui, sous une apparence de contrat à titre onéreux, c'est-à-dire avec contre-partie, dissimulent en réalité une donation (sans contre-partie).
Ainsi, il y a donation déguisée lorsqu'aux termes d'un contrat de vente, le prix figurant dans l'acte n'est en réalité pas payé par le prétendu acquéreur.
De même la signature d'une reconnaissance de dette dont le signataire n'est pas réellement tenu, constitue une donation déguisée.
Bien qu'aucun texte du Code civil n'en fasse clairement état, ces donations déguisées sont dans leur principe déclarées valables par la jurisprudence. L'on considère en effet que la volonté du donateur de gratifier une personne, doit être respectée.
Les donations déguisées ne sont pas soumises aux règles de forme édictées par l'article 93 1 du Code civil concernant les donations mais doivent par contre respecter celles des contrats dont elles empruntent l'apparence (contrat de vente par exemple)
Aux termes de l'article 943 du Code civil, seuls les biens présents et appartenant au donateur peuvent faire l'objet d'une donation.
Il est d'ailleurs exigé pour la donation de biens mobiliers, à peine de nullité, qu'un état estimatif contenant description et évaluation de ces biens soit annexe à l'acte de donation. Code civil, art 948).
Les biens à venir ou futurs ne peuvent donc faire l'objet d'une donation et le donateur ne pourra par exemple donner un bien qu'il se propose d'acheter ou les biens qui lui appartiendront au moment de son décès.
A noter Celle règle selon laquelle seuls les biens présents peuvent faire l'objet d'une donation ne s'applique pas aux donations faites par contrat de mariage aux époux et aux enfants à naître du mariage, ni aux donations faite entre époux au cours du mariage,
(Code civil, art. 947).
Mais tout bien, que ce soit un objet mobilier, un immeuble ou une somme d'argent, peut être donné et ce, quelle que soit sa valeur.
Le donateur peut également donner un bien tout en s'en réservant la jouissance ou l'usufruit (exemple : « je fais donation (Je la nue-propriété de ma maison et je conserve le droit d'y vivre »),
Attention . il n'est pas possible de donner l'intégralité de ses biens à un tiers si l'on a des enfants ou des ascendants (père, mère, grands-parents.. ).
En effet, les enfants et ascendants sont des héritiers réservataires, ce qui signifie qu'on ne peut les déshériter au profit d'un tiers
De même, il n'est pas possible de donner tout son patrimoine a un seul de ses enfants, en raison de la réserve des autres enfants.
Si la volonté est d'avantager néanmoins l'un de ses enfants par rapport aux autres et souhaite que celui-ci reçoive la donation en plus de sa part successorale, il est nécessaire de préciser dans l'acte que la donation est faite ', par preciput et hors part » ou «avec dispense de rapport »
Ainsi, lors du partage de la succession, la part légale de cet héritier sera évaluée sans tenir compte de la valeur du bien donné.
À la différence du testament qui peut être révoqué à tout moment, une donation, autre que les donations entre époux, est irrévocable
(Voir Code civil, art. 894).
Le donateur se dépouille définitivement du bien et ne peut par sa seule volonté, reprendre ce qu'il a donné.
(Code civil, art, 944).
Les articles 953 et suivants du Code civil prévoient cependant trois cas de révocabilité des donations mais ces cas ne constituent pas vraiment des exceptions au principe susdit puisqu'ils rie dépendent pas de la volonté du donateur.
(Code civil, art. 954)
(Code civil, art. 955)
(Code civil, art 960)
l’action en révocation pour inexécution des conditions peut être intentée contre le donataire ou ses héritiers.
La révocation ce plein droit pour inexécution des charges petit être prévue dans le contrat de donation, ce qui rend alors inutile l'intervention du juge pour prononcer cette révocation
L’ingratitude du donataire est reconnue lorsque ce dernier a attenté a la vie du donateur, lorsqu'il s'est rendu coupable envers lui de sévices délits ou injures graves ou lorsqu'il lui a refusé des aliments
Cette action ne pourra être menée ni par les héritiers du donateur (sauf si ce dernier est décédé dans l'année du délit) ni contre les héritiers du donataire. C'est une action personnelle. C'est-à-dire ne pouvant mettre en présence que l'auteur des sévices ou délits et la victime.
Enfin, la troisième cause : « survenance d'enfants » concerne les donations consenties par des personnes qui n'avaient pas d'enfants ou de descendants vivants.
Toutes les donations consenties ainsi sont révoquées de plein droit et non judiciairement comme les deux autres causes, par la survenance d'un enfant légitime ou légitimé du donateur.
Le droit de retour est une exception au principe de l'irrévocabilité des donations.
Le donateur peut prévoir, en effectuant la donation, que les biens donnés pourront lui revenir (droit de retour) si le donataire ou ses descendants décèdent avant lui.
(Code civil, art. 951).
Comme il s'agit d'une exception, ce droit ne peul être stipule qu'au profit du donateur lui-même (et non au profit de ses enfants par exemple) et que sur les biens qu'il a lui-même donnés (les biens donnés par deux époux ne peuvent être soumis au droit de retour au profit d'un seul des époux).
Le bien donné avec droit de retour est censé ne pas avoir quitté le patrimoine du donateur.
Une donation-partage consiste, pour les parents, à effectuer de leur vivant la distribution et le partage de leurs biens entre leurs enfants. C'est en quelque sorte un règlement anticipé d'une succession.
Cet acte est en effet conçu pour éviter un éventuel partage judiciaire après décès, les frais qu'il entraîne ou encore le tirage au sort des lois qui répartit de façon aveugle les biens entre les descendants.
Les parents déterminent et fixent eux-mêmes le sort de leurs biens après leur décès. Ils répartissent ces biens en fonction de leur critères personnels et des qualités ou aptitudes respectives de leurs enfants à gérer ces biens. Ils évitent ainsi d'éventuelles querelles qui peuvent survenir à l'occasion d'une succession.
La donation-partage peut-être réalisée par les parents au profit de leurs enfants, et aussi par les grands-parents au profit de leurs petits-enfants.
Elle ne peut toutefois pas être réalisée entre les autres personnes de la famille.
Le partage est en principe irrévocable
(Code civil, art. 1076),
Les descendants acquièrent immédiatement et irrévocablement la propriété des biens donnés, Mais la donation-partage n'entraîne cependant pas l'ouverture de la succession.
En conséquence, les éventuelles contestations entre descendants, portant notamment sur la valeur de leur part respective, ne peuvent être ouvertes qu'après le décès de l'ascendant donateur.
Une donation-partage ne peut porter que sur les biens possédés au moment de la donation par le donateur. En revanche, le donateur a la possibilité d'inclure dans la donation-partage des biens qu'il aurait déjà donnés dans le passé à ses enfants. Il peut ainsi réaliser un partage égalitaire de ses biens entre ses enfants, en regroupant les éventuelles donations antérieure avec une nouvelle ou plusieurs donations, soit en les regroupant entre elles sans en ajouter de nouvelles.
(Voir Code civil, art. 1078-1 et suivants).
Enfin le donateur n'est pas tenu de donner ou de partager tous les biens qu'il possède. Il peut en effet effectuer une donation-partage seulement sur une partie de ses biens et faire par la suite une seconde donation-partage distincte de la première pour les biens restant à partager.
S'il décède sans avoir donné et partagé tous ses biens, les biens non compris seront répartis entre les enfants, selon les règles normales de dévolution successorale.
Une donation-partage doit toujours se faire devant un notaire.
Par ailleurs, une donation-partage doit être acceptée par les donataires,
Comme pour une succession, une donation-partage donne lieu au paiement de droits,
Si le donateur ne veut pas se dépouiller totalement de ses biens, la donation-partage peut se faire avec réserve d'usufruit. Par exemple, il donne à ses enfants des terres. Ceux-ci n'en sont que nu-propriétaires ; le donateur en devient l'usufruitier et peut continuer à en percevoir les fermages.
À ce moment-là, les droits ne sont calculés que sur une partie de leur valeur qui dépend de l'âge du donateur. (Voir plus loin « Comment est calculée la valeur de l'usufruit » dans la rubrique « Les héritiers - le conjoint survivant »).
D'un point de vue fiscal, les droits sont fixés d'après la valeur des biens donnés au jour de leur transmission.
Ce qui a pour conséquence :
dans certains cas : cette valeur peut être inférieure. à celle existant lors du décès du donateur, et donc de réduire les droits de mutation.
Au-delà de 75 ans, aucune réduction n'est possible.
En principe, une donation-partage n'est valable que si est respectée l'égalité stricte entre les enfants. L'égalité s'entend d'une égalité en valeur mais non nécessairement en nature.
Si un enfant est né postérieurement à l'acte de donation-partage ou si un enfant a refusé de participer à l'acte ou encore a reçu un lot inférieur à sa part de réserve, ce partage n'est pas nul, mais l'intéressé peut demander à ses frères et sœurs, après le décès de leur parent, de réduire leur propre part afin de constituer son propre lot d'une égale valeur à celle de ceux qui ont bénéficié de la donation-partage (il s'agit de l'action en réduction).
L'action en réduction doit être introduite devant le tribunal de grande instance dans le délai de 5 ans à compter du décès du donateur.
Pour constituer la part de réserve de l'enfant qui n'a pas participé à l'acte, les biens seront évalués d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur au jour de l'ouverture de la succession.
Si l'un des enfants a reçu une part inférieure à sa réserve dans la donation partage, la réduction se calcule en tenant compte de la valeur des biens au jour de la donation partage.
NB: il est possible de prévoir dans l'acte des règles et des dates différentes pour l'évaluation des biens.
Les bénéficiaires de la donation-partage n'auront pas à réduire leur lot si, au moment du décès du donateur, il existe suffisamment de biens dans la succession (biens qui ne sont pas compris dans la donation-partage) pour que l'égalité entre tous les enfants soit respectée et que leurs lots soient d'égale valeur.
Les conditions pour pouvoir faire annuler une donation-partage, sont les mêmes que celles requises pour l'annulation des donations simples (inexécution des charges, ingratitude) (voir plus haut).
(Code civil, art. 1076 et s.).
Depuis 1988, il est possible de faire la donation-partage de son entreprise en faveur non seulement de ses enfants et descendants mais également en faveur de parents éloignés ou de personnes étrangères à la famille (par exemple : les salariés de cette entreprise).
(Code civil, art. 1075).
La donation-partage d'une entreprise ou de biens parmi lesquels figurait une entreprise, n'est possible que si, parmi les bénéficiaires, figurent au moins deux enfants ou descendants du donateur (ainsi n'est pas possible une donation-partage entre un enfant unique et un tiers, ou entre tiers).
maj ©Jean-Pierre Benoist 2000 – 2009, Décadi, 20 Vendémiaire An CCXVIII, a.u.c. 2762