J.P Benoist, A. HUELLOU-BLANC - Avocats à la cour

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J.P Benoist, A. HUELLOU-BLANC - Avocats à la cour

Pour la défense et votre combat

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LES DIFFÉRENTES FORMES DE DIVORCE

1. LES FORMES DE DIVORCE REPOSANT SUR UN CONSENTEMENT

1.1 LE DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL ANCIENNE ET NOUVELLE FORMULE

Le divorce par consentement mutuel peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets en soumettant à l'approbation du juge une convention réglant les conséquences du divorce. La liquidation du régime matrimonial est réalisée obligatoirement dans la procédure de divorce et ou un seul avocat peut être pris par les deux époux.

Depuis le 1er janvier 2017 une nouvelle forme de divorce par consentement mutuel a vu le jour. Désormais le recours au juge ne sera plus qu'exceptionnel dans ce cadre, et uniquement quand il y aura un enfant qui fera la demande d'être entendu par le juge. Sinon le divorce se déroulera sans aucun passage devant le juge. Le divorce par consentement mutuel nouvelle formule consiste pour l'essentiel en un acte d'avocat contresigné par les parties, et enregistré par un notaire. Précision importante : chaque partie doit obligatoirement avoir son avocat.

Les époux peuvent librement organiser la liquidation de leur régime matrimonial et le versement d'une éventuelle prestation compensatoire.

Les décisions des époux quant aux biens, quant au divorce lui même, sont irrévocables. Avec cette nuance toutefois pour les biens qu’une dissimulation par un des époux n’est pas sans conséquence, et aussi pour ce qui concerne les mesures pour les enfants qui peuvent toujours être modifiées en cas de changement des situations

Remarque : les époux engagés dans une procédure contentieuse peuvent, à tout moment d'une quelconque autre procédure de divorce, demander au juge de convertir la procédure en divorce engagée en procédure de divorce par consentement mutuel. (Code civil, art. 247).

 

1.2 LE NOUVEAU DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL

 

Article 229 nouvel alinéa 1


« Les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notsire:»

 

À compter du 1er janvier 2017, le divorce par consentement mutuel sera constaté par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire. La convention de divorce ne sera plus homologuée par un juge.

 

• Présence obligatoire de deux avocats


Chaque partie doit nécessairement être assistée de son avocat qui contresigne la convention. Les avocats sont tenus de s'assurer:
du plein consentement, libre et éclairé, de l'époux qu'ils assistent mais aussi de l'équilibre de la convention et de ce qu'elle préserve les intérêts de leur client.


La convention doit contenir les éléments requis par la loi et ne peut contrevenir à l'ordre public.

 

Les enfants doivent avoir été informés par les parents de leur droit à être entendus. Les avocats des parties s'assurent de l'effectivité de ce droit. Mais si l'enfant n'a pas de discernement, ce que les parents titulaires de l'autorité parentale sont le plus à même d'apprécier, et notamment lorsqu'il s'agit d'un enfant en bas-âge, la convention doit indiquer que c'est pour cette raison que l'information n'a pas été donnée (article 1144-2 CPC).


• Les travaux préparatoires à la convention


Les pièces suivantes sont nécessaires: pièce d'identité en cours de validité, livret de famille, copie intégrale datant de moins de trois mois de l'acte de mariage, des actes de naissance des époux et des enfants du couple, contrat de mariage s'il en existe un, justificatif de domicile, justificatif des ressources et charges de chaque partie (avis d'imposition, etc.), déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie prévue à l'article 272 du code civil dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, etc.


Comme tout contrat, la convention de divorce peut être remise en cause sur le fondement des actions propres au droit des contrats, et notamment les actions en nullité. Les articles 1112 et 1112-1 du code civil lui sont également applicables et obligent les parties à négocier de bonne foi et à une parfaite loyauté et transparence sur les informations échangées. Cette phase de négociation précontractuelle est donc essentielle pour la sécurité juridique de l'acte. Elle est également la preuve de l'accompagnement de l'avocat dans l'élaboration de l'acte.

 

• Un délai de réflexion de 15 jours

Aux termes du nouvel article 229-4 du code civil,
« L'avocat adresse à l'époux qu'il assiste, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un projet de convention, qui ne peut être signé, à peine de nullité, avant l'expiration d'un délai de réflexion d'une durée de quinze jours à compter de la réception ».

 

• Dans un délai de 7 jours suivant la signature de la convention

La convention de divorce, le cas échéant accompagnée du formulaire d'information complété par le (ou les) mineur(s), est transmise, à la requête des parties, par l'avocat le plus diligent au notaire, aux fins de dépôt au rang de ses minutes, dans un délai de sept jours suivant la date de la signature de la convention (Art. 1146 alinéa 1 du CPC).

 

Le législateur a donc fait œuvre de simplification. Toutefois il y a deux limites : tout d'abord lorsqu'un enfant au moins demande à être entendu, ce qui dans un certain nombre de cas sera assez probablement téléguidé, le divorce ne peut avoir lieu que devant un juge, et en second lieu il peut se trouver qu'en raison de l'implication d'autres droits étranger cette forme de divorce soit sinon impossible du mons extrêmement complexe. En un tel cas il vaudra mieux recourir à une forme contentieuse du divorce, de sorte que les questions délicates d'application de la loi étrangère ne puissent faire obstacle. Il est en effet particulièrement recommandé de s'accorder sur l'essentiel et de laisser le juge trancher de toutes les difficultés.

 

1.3 LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE.

C’est l'ancien divorce sur demande acceptée, ou divorce sur « double aveu ». Contrairement au divorce par consente-ment mutuel, il implique que les époux soient d'accord seulement sur le principe du divorce mais pas obligatoirement sur ses conséquences. L'accord sur la liquidation du régime matrimonial n'est pas, comme pour le consentement mutuel, une condition au prononcé du divorce.

Code civil, art. 233

Il n'est nul besoin d'invoquer des faits rendant le maintien de la vie commune intolérable. L'époux défendeur n'aura même pas à reconnaître ces faits. Il suffit simplement au couple de constater objectivement la rupture du mariage.

Il est possible de choisir ce divorce même lorsqu’une procédure pour faute ou pour altération définitive du lien conjugal a été engagée.

Code civil, art. 247‑1

Ce divorce constitue une alternative au divorce par consentement mutuel : ces deux cas de divorce reposent sur un accord des époux mais ici cet accord ne concerne que le principe du divorce, l'accord des époux n'allant pas jusqu'à envisager le règlement de toutes les conséquences de la rupture. Contrairement au divorce par consentement mutuel, il n'est pas possible pour le couple de ne prendre qu'un avocat.

L’avantage, par rapport aux autres cas de divorce, est celle d'une double reconnaissance par les conjoints de la rupture de leur union, sans reconnaissance de culpabilité dans cette rupture, ni par l’un ni par l’autre. Il n’y a pas non plus de condition de durée de la séparation de fait.

L'inconvénient essentiel ‑ pour les indécis ‑ consiste dans le fait qu'il n'est plus possible de changer d'avis après l'audience de conciliation. (Voir ci‑après : Les différentes procédures de divorce).

2. DIVORCES CONTENTIEUX

2.1 LE DIVORCE POUR FAUTE

Le divorce pour faute suppose la preuve de faits constituant une violation « grave ou renouvelée » des devoirs et obligations du mariage imputables à un conjoint et rendant la vie commune intolérable.

Code civil, art. 242

La loi prévoit la possibilité de convertir ce divorce en divorce par consentement mutuel ou en divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage. Une procédure pour faute peut ainsi être engagée, et lorsqu’un accord se dessine, elle peut être abandonnée pour recourir à l’une des deux formes ci-dessus.

Code civil, art. 247 et 247‑1

2.1.1 La preuve des griefs

Pour obtenir le divorce, chaque époux doit rapporter la preuve des griefs qu'il invoque contre son conjoint.

  • Les descendants, enfants, petits‑enfants, ne peuvent jamais être témoins sur les griefs invoqués par les époux.
  • Les ascendants et la famille, eux, peuvent témoigner.
  • Un époux ne peut pas verser aux débats un élément de preuve qu'il a obtenu par violence ou fraude.

Code civil, art. 259 et 259‑1

La preuve peut résulter

  • de lettres échangées par l'un des conjoints avec des tiers, voire des attestations de tiers accompagnées de la photocopie d'une pièce d'identité, (les témoignages, en procédure civile, sont pratiquement toujours écrits, car la justice, débordée, ne peut plus prendre le temps d’entendre les témoins, sauf de rarissimes exceptions).
  • de certificats médicaux au soutien des allégations de mauvais traitements,
  • de photographies,
  • de témoignages recueillis au cours d'une mesure d'instruction, (rarement),
  • de tout élément prouvant la réalité des faits invoqués.
  • des mains-courantes. Souvent, il est imaginé qu’une déclaration au commissariat de police, comme déposer une main‑courante, pour indiquer, par exemple, que l'on est obligé de quitter le domicile conjugal suite aux brutalités du conjoint, constituerait une preuve irréfutable. Non, c’est un indice, mais ce n’est pas une preuve auto suffisante. Sinon chacun pourrait se forger ses propres preuves, ce qui n’est heureusement pas le cas.

La police, ou la gendarmerie, dans ces cas, enregistre la déclaration (main-courante) sous un numéro qu'il convient de noter pour pouvoir ensuite le communiquer à son avocat. Cette main‑courante pourra ainsi être invoquée dans le cadre du divorce.

Code civil, art. 259‑3

  • de constats d'huissier établissant l'adultère, (autorisés préalablement par le président du tribunal),

Pour obtenir un constat d'huissier, il faut préalablement que l'avocat du demandeur présente une requête au président du tribunal qui désigne alors un huissier afin d’établir le constat de l’adultère, avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier pour accéder, généralement à six heures du matin, au lieu où il peut être constaté.

Ce n’est pas si simple.

  • Les attestations et témoignages.

L'attestation est un document écrit émanant d'un témoin des faits reprochés par l'un des époux.

Pour pouvoir être produite en justice, l'attestation doit préciser l'état civil de son auteur, préciser qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. L'attestation doit être écrite, datée et signée et relater des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.

L'attestation doit comporter, en annexe, photocopie d'une pièce d'identité de son auteur.

Les faux témoins ou ceux qui fournissent ou utilisent des attestations mensongères s’exposent aux peines prévues par l'article 434‑13 du Code pénal.

  • les enregistrements : difficultés.

La production d'entretiens téléphoniques ou autres secrètement enregistrés, est en principe interdite, et est susceptible d'entraîner des poursuites pénales. Il faut toutefois nuancer, selon la méthode, le lieu

Code pénal, art. 226‑1

Toutes les pièces versées aux débats doivent être communiquées entre les parties par l’intermédiaire de leurs avocats. Il est impossible d’imaginer obtenir un divorce sur des pièces qui n’auraient pas été contradictoirement débattues, des pièces secrètes par exemple. Il est impossible aussi que les témoins restent anonymes.

2.1.2 Les conséquences des torts exclusifs

le juge peut refuser d'accorder la prestation compensatoire, demandée par un époux, si « l'équité » le commande , lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. Il faut se méfier de l’équité des juges, et de toutes façons c’est absolument exceptionnel.

Code civil, art. 270

le conjoint victime peut être indemnisé par l'autre époux, en réparation des conséquences d'une particulière gravité « qu'il subit du fait de la dissolution du mariage lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ». Ce sera plus fréquent.

Code civil, art. 266

2.1.3 Une possibilité : le jugement sans énonciation de motifs

À la suite d'une demande en divorce pour faute, les deux époux peuvent, d'un commun accord, demander au juge de ne pas énoncer dans les motifs de sa décision les torts et griefs des époux. Le juge se borne à constater qu'il existe des faits constitutifs d'une cause de divorce sans rappeler ces faits.

Art. 1128 du Code de procédure civile

Code civil, art. 245‑1

2.2 LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

2.2.1 Les causes

Le divorce pour altération définitive du lien conjugal se substitue au divorce pour rupture de la vie commune.

Ce divorce est prononcé dans deux cas.

  • La cessation de vie commune

Selon la loi, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Le juge doit constater la cessation de la communauté de vie des époux pendant les 2 années qui ont précédé l'assignation en divorce.

Code civil, art. 237

Celui qui invoque ce délai doit en faire la preuve par tous moyens : nouvelle adresse postale, location d’appartement, preuve d’une vie commune avec une autre personne…etc.

Bien évidemment la reprise de la vie commune met un terme au délai. Mais une reprise temporaire pour des raisons matérielles, ou pour toute autre raison, laisserait le délai continuer de s’écouler.

  • En réponse à une demande en divorce pour faute

Le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, sans considération de délai, dès lors que la demande présentée sur ce fondement est formée à titre reconventionnel (en réponse) à une demande en divorce pour faute qui, elle, est rejetée.

Code civil, art. 238

La loi prévoit la possibilité, même si on a commencé une procédure de divorce pour altération définitive du lien conjugal, de convertir ce divorce en consentement mutuel ou en divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage. (Code civil, art. 247, 247‑1).

2.2.2 La réparation

L'article 266 du Code civil permet d’indemniser les conséquences d'une « particulière gravité » que l'époux défendeur à un tel divorce subit du fait de la dissolution du mariage, et qui n'a pas, de son côté, formé de demande reconventionnelle (= en réponse) en divorce.

Le juge évalue ces conséquences d'une particulière gravité. Cela peut-être, par exemple, l'âge de l'époux défendeur, la durée du mariage, qui entraine un grave préjudice moral.

Ce divorce donne la possibilité de divorcer au conjoint qui ne peut prouver la faute de l'autre ni obtenir son consentement pour divorcer. C’est l’introduction dans notre droit, d’une institution qui lui est radicalement étrangère : la répudiation.

Car c’est une répudiation. La seule différence avec celle honnie qui existe pour l’asservissement des femmes dans la culture musulmane, est qu’elle est bilatérale. Répudiation bilatérale, et voilà nos Bo-Bos parisiens, les lecteurs du Nouvel Obs, les idéologues du politiquement correct, ravis. Et nos institutions en sont bouleversées dans leur équilibre. Il restera à voir si dans la pratique la mutation sera aussi profonde que la lettre peut le laisser craindre.

Donc on répudie en France. Et on régresse du même coup. En venant patauger dans la boue d’une abjection indigne de nos aïeux.

La réforme privilégie nettement celui qui veut divorcer plutôt que celui qui s'y refuse et qui a perdu ainsi plusieurs possibilités de s'opposer au divorce ou d'obtenir des avantages de son conjoint, comme une pension alimentaire révisable à la hausse, supprimées par la réforme.

Toutefois, le prononcé de ce divorce peut entraîner, sous certaines conditions, la condamnation du demandeur au divorce à régler des dommages et intérêts à son conjoint (voir ci-dessus). Si les conditions en sont réunies il peut prétendre à une prestation compensatoire.

3. LA SÉPARATION DE CORPS

3.1 Procédure

La différence entre la séparation de corps et le divorce est que le mariage subsiste.

Les époux ne peuvent donc pas se remarier et ils restent tenus du devoir de fidélité et d'obligation de secours.

La séparation de corps entraîne automatiquement la séparation de biens.

Le régime matrimonial change donc pour tous ceux mariés sous un régime communautaire.

La séparation de corps est au divorce ce que le Canada dry est à l’alcool. Ça y ressemble, mais ce n’est pas ça.

La procédure de séparation de corps obéit aux mêmes règles que celles prévues pour la procédure de divorce.

3.2 La conversion de la séparation de corps en divorce

Deux ans après le jugement de séparation de corps, chaque époux peut demander la conversion de la séparation de corps en divorce.

Cette conversion est automatiquement accordé. Elle doit faire l’objet d’une procédure qui aboutit à un jugement de divorce. Lors de cette procédure, l'époux défendeur ne peut faire aucune demande reconventionnelle, sauf sur les conséquences du divorce.

Se pose alors la question de la prestation compensatoire, et s’il y a des enfants, de l’autorité parentale, etc.

Code civil, art. 296 à 308

4. LES RÈGLES DE PROCÉDURE communes aux formes de divorce et de séparation de corps, et au contentieux familial.

4.1 Tribunal compétent

L'avocat choisi par le (ou les) époux va déposer la requête en divorce auprès du juge aux affaires familiales du lieu où se trouve la résidence de la famille et si les parents vivent séparément, du juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs.

Mais dans les autres cas, le juge compétent est celui du lieu où réside celui des conjoints qui n'a pas pris l'initiative de la procédure. Le défendeur.

En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l'une ou l'autre. Les parties ont ainsi le choix.

Lorsque le litige porte sur la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l'époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs.

La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande ou, en matière de divorce, au jour où la requête initiale est présentée.

Art. 1070 du Code de procédure civile

4.2 En pratique faut-il un avocat ?

Il faut un avocat : l'avocat est obligatoire pour toute procédure en divorce. Dans le cadre du divorce par consentement mutuel, un seul avocat peut être choisi par le couple.

Le défendeur a l'obligation de prendre un avocat après la délivrance de l'assignation, qui constitue la seconde partie de la procédure, et après l'audience de conciliation.

Mais sur un plan pratique, le conjoint qui reçoit une requête en divorce a tout intérêt à saisir immédiatement un avocat qui le représentera et l’assistera, dès l'audience de conciliation.

Un avocat est encore obligatoire dans le divorce prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage. Les époux ne peuvent accepter le principe de la rupture du mariage et le prononcé du divorce lors de l'audience de conciliation que s'ils sont assistés chacun d'un avocat.

 

L'autre raison de prendre un avocat est qu'en cette matière il existe plusieurs difficultés techniques. Certes, chacun peut parfaitement piocher dans la littérature juridique- abondante - tous les renseignements utiles. Mais ce n'est pas si simple. Wikipédia peut servir de source, mais cette source n'est pas d'une fiabilité absolue, et surtout un renseignement brute n'est que difficilement exploitable lorsqu'on ne dispose pas de la connaissance de son environnement. Bref, si c'était simple, il est certain que le législateur n'aurait pas rendu le recours à un avocat obligatoire en certaines matières.

Un avocat est d'abord un conseil. Il vit dans le conflit, et connaît généralement quelques idées pour l'éviter, quand c'est possible, ou lorsqu'il est inévitable, il dispose de réflexes défensifs.

Au fait, avocat, c'est un métier !

Code civil, art. 250 et 253

4.3 Effets du divorce

4.3.1 Date de la dissolution du mariage

Le mariage est juridiquement dissous lorsque le jugement de divorce est devenu définitif. Un jugement est définitif 1 mois après la signification du jugement de divorce ou 2 mois après la signification de l'arrêt de la cour d'appel si le jugement de divorce a été frappé d'appel.

Code civil, art. 260

En revanche il peut devenir immédiatement définitif si les deux conjoints y acquiescent par un acte officiel. Ce qui est le cas des jugement en divorce par consentement mutuel, pour lesquels il n’existe d’ailleurs que la possibilité de former un pourvoi en cassation.

4.3.2 Date d'effet sur les biens

En ce qui concerne les biens des époux, le jugement de divorce est opposable aux tiers dès la transcription du divorce, c'est‑à‑dire dès quele divorce a ét é transcrit sur les registres de l'état civil de la mairie où le mariage a été célébré.

Si le mariage a été célébré à l'étranger et n'a pas été transcrit en France, le divorce est porté en marge de l'acte de naissance de chacun des époux nés en France ou, à défaut, sur le registre détenu par le service central du ministère des Affaires étrangères.

Nouveau Code de procédure civile Art. 1082

Le jugement de divorce prend effet pour les époux en ce qui concerne leurs biens dès la date de l'ordonnance de non‑conciliation, ou dès la date d'homologation de la convention réglant les conséquences du divorce dans le cas d'un divorce par consentement mutuel, sauf dans ce dernier cas si la convention prévoit une autre date.

C’est une date d’importante puisqu'elle va servir à fixer la composition du patrimoine du couple, son contenu, en vue de sa liquidation et de son partage.

Les époux peuvent demander, lors du divorce, le report de cet effet à la date de leur séparation de fait ou plus exactement à la date « à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ». L'intérêt de cette disposition est que ne sont pas intégrés dans la masse commune à partager entre eux, les revenus et biens acquis alors que les époux n'avaient plus d'intérêts pécuniaires communs, lorsque toute communauté de vie avait cessé.

Code civil, art. 262, 262‑1

4.4 prix et la durée d'un divorce

4.4.1 Durée

La durée d'un divorce dépend de sa forme.

Le divorce le plus rapide est le divorce par consentement mutuel dans la mesure où une seule comparution des époux est nécessaire.

Le divorce le plus long peut être le divorce pour faute, ou fautes, lorsque les époux se battent sur leurs torts réciproques et la preuve de ceux‑ci

Les conséquences d’un conflit profond sont imprévisibles, et peuvent conduire à de nombreux actes procéduraux, qui augmentent et le temps, et la complexité de l’affaire.

Le délai sera en outre doublé voire plus, en cas d'appel, et même triplé en cas de pourvoi en cassation qui, à lui seul, peut entraîner un délai supplémentaire d' l à 2 ans.

4.4.2 Prix

Le coût d'un divorce est principalement fonction de l'importance et de la complexité des intérêts en jeu, de la pugnacité des parties et de la notoriété des avocats choisis.

Pour un divorce par consentement mutuel, sans difficulté particulière, le coût global, pour les deux époux, peut se situer dans une fourchette de 1 600 à 3 000 €.

Dans notre cabinet le coût peut encore être inférieur et se situer dans une fourchette comprise entre 1000 et 1500.

Dans un divorce pour faute, lorsque le litige relatif à la garde des enfants est vif, ou bien que le partage du patrimoine est difficile, le travail de l’avocat explose, et les coûts aussi. S’y ajoutent les difficultés de la prestation compensatoire..., la fourchette moyenne peut passer de 1 900 à 4 500 € par conjoint.

C’est le rôle d’un avocat de renseigner son client sur la durée et le coût. Toutefois aucun avocat n’est réellement devin, et la vie comme le conflit, a sa dynamique propre, si bien que la prévision devient à proportion sinon impossible, du moins difficile.

4.5 Les différentes procédures de divorce

4.5.1 LA PROCÉDURE DE DIVORCE HORS CONSENTEMENT MUTUEL

La procédure est essentiellement orientée sur le règlement par les époux des conséquences de la rupture.

Elle est simplifiée : une seule procédure quel que soit la forme du divorce.

La cause du divorce ne sera exprimée que dans l'assignation après l'audience de conciliation où sont ordonnées les mesures provisoires.

4.5.2 La requête et l'audience de conciliation

La procédure de divorce commence par le dépôt d'une requête en divorce présentée par avocat, au greffe du tribunal. Cette requête n'indique pas les motifs du divorce.

Code civil, art. 251

Le dépôt de la requête provoque la convocation des époux à une audience de conciliation, le juge incite alors les époux à régler les conséquences du divorce à l'amiable

Il examine et prend, à cette occasion, les mesures provisoires qui vont s'appliquer pendant la procédure dans le cadre d'une ordonnance de non‑conciliation.

Code civil, art. 252‑3

4.5.2.1 Les mesures provisoires

Le juge prend dans son ordonnance, en tenant compte des accords éventuels des époux, les mesures provisoires pour assurer l'existence des époux et des enfants pendant la procédure de divorce.

Il peut, notamment:

  • proposer aux époux une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder; (c’est très mode),
  • enjoindre aux époux de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation, (en général issu de l’assistanat social),
  • statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux;
  • attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l'accord des époux sur le montant d'une indemnité d'occupation;
  • ordonner la remise des vêtements et objets personnels
  • fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes. C’est extrêmement important quand il existe des emprunts. Dans ce cas, il importe de préciser si ce règlement est effectué au titre du devoir de secours existant entre les époux ou si celui-ci donnera lieu à récompense dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté ou à créance dans le cas d'un régime de séparation;
  • accorder à l'un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire, et surtout si le patrimoine actuel le permet ;
  • statuer sur l'attribution de la jouissance ou la gestion des biens communs ou indivis autres que le logement familial et de son mobilier, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, ce qui est capital lorsqu’il existe par exemple une entreprise,
  • désigner un professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux, en général l’imagination s’arrête au notaire,
  • désigner un notaire en vue de l’élaboration d’un projet de liquidation du régime matrimonial. Un accord du couple sur les biens à partager peut ainsi permettre au juge de fixer de manière plus précise et plus pertinente le montant et les modalités de la prestation compensatoire.

Code civil, art. 255

4.5.2.2 mesures urgentes et le conjoint violent

Le juge peut, pour garantir les droits d'un époux, faire apposer les scellés sur les biens communs, interdire à un époux de déplacer des meubles, de disposer de ses biens propres et communs sans l'accord de l'autre...

Il peut, également, autoriser l'époux demandeur à résider séparément, s'il y a lieu avec ses enfants mineurs, quand le conjoint présente un danger. En cas de violence, souvent dans le drame de l’alcoolisme.

Code civil, art. 257

L’époux victime de violences peut saisir le juge aux affaires familiales, avant la procédure en divorce, pour demander l'organisation de la résidence séparée, en bénéficiant d'une priorité au maintien dans le domicile conjugal.

Quand les violences exercées par un conjoint mettent en danger sa famille, tant le conjoint que les enfants, le juge peut statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal.

Sauf circonstances particulières, la jouissance du logement conjugal est attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences.

C’est l’expulsion du conjoint violent.

Le juge statue également sur l'autorité parentale et la contribution aux charges du mariage. Les mesures prises sont caduques, aucune pension alimentaire n'est plus due, si, 4 mois après cette décision, aucune procédure en divorce ou en séparation de corps n'a été engagée.

La durée des autres mesures prises doit être déterminée par le juge et ne peut dépasser 3 ans.

Code civil, art. 220‑1

4.5.2.3 Divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage

Le juge control l'accord des époux sur le principe de la rupture. S'il acquiert la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, il prononce directement le divorce et statue sur ses conséquences.

Mais cela oblige chacun des époux d’être assisté de son avocat. L’accord sur le principe de la rupture ne peut inter?venir qu'en présence des deux avocats, compte tenu de son caractère irrévocable.

Code civil, art. 233, 234

4.5.2.4 assignation, requête conjointe et jugement

Une fois l'ordonnance de non‑conciliation rendue, elle est notifiée au conjoint contre lequel la procédure est engagée en même temps, en principe, que l'assignation et ce, dans le délai impératif de 30 mois, sous peine de caducité des mesures provisoires.

La nouveauté est que l'époux ne doit préciser que dans cette assignation le fondement de ce divorce : faute, séparation de fait de plus de 2 ans, par exemple.

Les époux qui ont déclaré au cours de l'audience de conciliation qu'ils acceptaient le principe de la rupture du mariage et le prononcé du divorce ne peuvent plus assigner que sur ce même fondement.

L'assignation en divorce doit toujours comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux: prestation compensatoire, pensions pour les enfants, fixation de l'indemnité d'occupation pour le logement de la famille, répartition des biens.

Code civil, art. 257‑1, 257‑2

Nouveau Code de procédure civile Art. 113

Une fois l’assignation délivrée, les avocats échangent conclusions et pièces et plaident le dossier.

La procédure peut connaître divers incidents :demande d'expertises, demande de communications de pièces non versées spontanément.

L'instance en divorce peut aussi être introduite par une requête conjointe, notamment pour les divorces pour acceptation du principe de la rupture du mariage.

4.5.2.5 Les accords entre époux

La loi favorise les accords entre les époux pendant la procédure de divorce sous le contrôle du juge et notamment la conclusion de conventions portant sur la liquidation anticipée du régime matrimonial. Les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge, des conventions fixant les modalités de la prestation compensatoire.

Code civil, art. 252‑3, 265‑2, 268

4.5.3 LA PROCÉDURE DE DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL

La demande en divorce est présentée par requête unique par les avocats respectifs des parties ou par un avocat choisi d'un commun accord.

Code civil, art. 250 à 250‑3). Art. 1088 à 1105 du Code de procédure civile.

4.5.3.1 La requête

Elle contient un certain nombre d'informations sur les époux ainsi qu'une convention, réglant les conséquences du divorce, qui va être soumise au juge. Elle est obligatoirement datée et signée par les époux et leur avocat.

4.5.3.2 La convention

Les époux proposent au juge un certain nombre de mesures qui auront effet jusqu'à la décision de divorce.

Cela peut paraître étonnant puisque le divorce est prononcé dès la première audience.

La loi prévoit que ces mesures seront prises par le juge en cas de refus d'homologation de la convention ce qui interdit de prononcer le divorce.

Code civil, art. 250‑2

Ces mesures pourront être la jouissance du logement de la famille et de ses meubles, l'autorité parentale sur les enfants, l'organisation du droit de visite et d'héberge‑

4.5.4 Attribution de l'autorité parentale en cas de divorce

Lors d'un divorce l'autorité parentale conjointe est la règle. Un exercice par un seul des parents de l'autorité parentale est l'exception. Il faut une situation extraordinaire.

4.5.5 Contribution du parent chez qui les enfants ne résident pas à leur entretien, pension entre conjoints

La pension alimentaire entre conjoints n'est due que pendant la procédure de divorce.

Après le jugement de divorce, c'est la prestation compensatoire qui se substitue à la pension alimentaire lorsque la disparité des ressources entre les conjoints en justifie le versement. En effet le divorce met fin au devoir de secours, de sorte qu’il n’y a plus lieu à aliments entre eux.

4.5.6 Pension alimentaire pendant la procédure

Elle correspond au devoir de secours qui perdure autant que la durée du mariage, devoir qui prend fin avec le divorce.

Dans le cadre d’un consentement mutuel qui aboutit rapidement au divorce, ce ne peut être que temporaire. Le principe et le montant de la pension alimentaire sont fixés par la convention passée entre les époux qui est soumise à l'homologation du juge.

Dans les autres formes, le principe et le montant de la pension alimentaire sont fixés par le juge dès l'audience de conciliation, au titre des mesures provisoires, en fonction des besoins et des possibilités des deux époux et des habitudes de vie du ménage avant la procédure. Les époux peuvent toutefois se mettre d'accord sur le principe et la fixation de cette pension et soumettre cette convention au juge lors de cette audience.

La pension est toujours indexée sur un indice INSEE du coût de la vie et peut faire l'objet d'une demande de révision, en hausse ou en baisse, suivant l'évolution des besoins et des possibilités des deux parties.

Art. 1084 et 1091 du Code de procédure civile

4.5.8 Application dans le temps de la nouvelle loi sur le divorce

La loi du 26 mai 2004 s'applique aux prestations compensatoires fixées à compter de son entrée en vigueur, soit à compter du l er janvier 2005.

Des dispositions transitoires sont prévues et s'appliquent à la révision et capitalisation des rentes, viagères et temporaires, fixées avant cette date, ainsi qu'à la transmission aux héritiers.

En dehors de ces cas limitativement prévus, les anciennes prestations compensatoires restent régies par les articles du Code civil existant au moment de leurs fixation

4.5.8.1.1 contenu des dispositions transitoires

Pour les rentes viagères en cours de versement au 1er janvier 2005, la réforme distingue selon que la prestation a été fixée avant ou après l'entrée en vigueur de la précédente réforme du 30 juin 2000:

  • les rentes fixées avant le 1er juillet 2000 peuvent être révisées, suspendues ou supprimées à la demande du débiteur, ou de ses héritiers, s'il apporte la preuve que leur maintien en l'état procure « un avantage manifestement excessif » à son bénéficiaire au regard des critères de versement de la prestation, c'est‑à‑dire l'âge et l'état de santé du bénéficiaire.

Ces rentes peuvent également être révisées, suspendues ou supprimées en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'un ou l'autre des époux

  • les rentes fixées entre le 1 juillet 2000 et le 1er janvier 2005 peuvent aussi être révisées, suspendues ou supprimées, en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'un ou l'autre des époux.

La substitution d'un capital aux rentes viagères fixées avant le 11 janvier 2005 peut être demandée en saisissant le juge à tout moment. La décision doit être spécialement motivée si elle rejette la demande.

Les rentes temporaires en cours de versement au 1er janvier 2005 peuvent être révisées, suspendues ou supprimées en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties.

La révision ne peut conduire à proroger leur durée initiale, sauf convention entre les parties, ni à porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge.

La substitution d'un capital à ces rentes temporaires, quelles qu'en soient ses modalités, somme d'argent, abandon de bien, peut également être demandée au juge par le débiteur ou le créancier s'il établit qu'une modification de la situation du débiteur permet cette situation.

Pour le versement en capital sous forme échelonnée, fixé avant le 1er janvier 2005, le débiteur peut en demander la révision en cas de changement important de sa situation.

En cas de décès du débiteur, les dispositions sont applicables aux prestations compensatoires versées avant le 1er janvier 2005 si la succession n'a pas donné lieu à un partage définitif avant cette date.

Si la succession a été entièrement liquidée, les héritiers du débiteur peuvent se prévaloir des dispositions transitoires prévues ci‑dessus en matière de révision.

Contrairement aux rentes fixées après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, c'est le juge, saisi par les héritiers du débiteur, qui doit déterminer si la pension de réversion versée du chef du débiteur décédé est déduite du montant des rentes en cours.

4.5.8.1.2 Application des dispositions transitoires

Elles s'appliquent aux « procédures en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en « force de chose jugée », et cela même au stade d’un pourvoi en cassation, à condition que le pourvoi porte à la fois sur la question du divorce et sur celle de la prestation compensatoire.

4.5.9 Les dommages et intérêts

Indépendamment de la prestation compensatoire et des dommages et intérêts peuvent être alloués en application du principe général de la responsabilité civile prévu à l'article 1382 du Code civil.

À l'occasion de l'action en divorce, un époux peut demander la réparation des conséquences d'une « particulière gravité » qu'il subit du fait de la dissolution du mariage. Cette disposition s'applique lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ou lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et bien qu'il n’ait fait aucune demande en divorce.

Un époux peut ainsi être condamné à des dommages et intérêts pour réparer le préjudice entraîné par l'abandon matériel et moral prolongé de son conjoint et de ses enfants, sur un fondement cette fois ci légèrement différent.

Code civil, art. 266

La demande ne peut être formée que pendant la procédure en divorce. Elle n'est donc plus possible lorsque la décision de divorce est devenue définitive, mais peut, en revanche, être présentée jusqu’au stade de l’appel.

4.5.10 Le sort des donations et avantages matrimoniaux entre les époux, cadeaux et dons d’usage.

4.5.10.1 Donations et avantages

Le divorce n’affecte pas les avantages matrimoniaux qui ont pris effet en cours de mariage ni les donations de biens qui portent sur des biens existants dans le patrimoine au moment de la donation. Ces donations sont irrévocables. Comme pour les autres donations, les seules causes de révocation des donations entre époux sont l'ingratitude et l'inexécution des conditions éventuellement insérées dans la donation.

Par contre, le divorce entraîne la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du régime matrimonial, au décès de l'un des époux, mais aussi des dispositions à cause de mort. Par exemple la donation au dernier vivant.

Toutes les donations, donc, accordées par un époux à son conjoint pendant l'union ou par contrat de mariage. Toutefois les époux peuvent, jusqu’au moment du prononcé du divorce, décider de maintenir ces avantages et donations : le juge leur confère alors un caractère irrévocable.

4.5.10.2 Présents, dons d’usage, cadeaux

Pour les présents et cadeaux d'usage, tels que bague de fiançailles, cadeaux faits à l'occasion des grands événements comme le baptême, les anniversaires, etc., la restitution ne peut en être demandée à la suite du divorce, sauf s'il s'agit d'un bijou de famille. La raison en est que lorsque cesse la vie commune des époux, les bijoux de famille doive retourner en principe à la famille d'où ils proviennent. Mais c’est extrêmement délicat à mettre en œuvre, et surtout il est difficile quelque fois d’apporter la preuve qu’il s’agit de bijoux de famille, ou encore de démontrer que la famille d’origine n’a pas voulu gratifier directement la (rarement le !) bénéficiaire.

4.5.10.3 Le logement familial

La jouissance du logement est attribuée, pendant la procédure de divorce, par l'ordonnance de non‑conciliation à l'un des époux au titre des mesures provisoires.

Le jugement du divorce décidera du sort du logement après le divorce. Divers situations sont à envisager.

Quand le logement est un bien en location, le droit au bail peut être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, à l'un des époux après le divorce.

Code civil, art. 1751

Si le logement est un bien en location, les époux co-titulaires du bail du local servant à leur habitation sont tenus solidairement du règlement du loyer et des charges, jusqu'au jour où le jugement de divorce qui devient opposable au propriétaire, au jour où les formalités de publicité sont accomplies. Les publicités sont les transcriptions aux registres d’état civil.

Mais jusqu’à cette date et même en cas d’attribution temporaire du logement par les mesures provisoires, ou en cas de résidence séparée de fait, les conjoints restent solidairement tenus à l’égard du propriétaire.

  • Si les deux époux sont propriétaires et que l'un d'eux souhaite rester dans le logement familial après le divorce, il peut alors en demander l'attribution préférentielle, à charge de rembourser sa part à l’autre.
  • Si un seul des époux est propriétaire, le juge peut l'obliger à louer cet appartement à l'autre conjoint à trois conditions :
  • cet époux dispose de l’autorité parentale,
  • un ou plusieurs enfants résident habituellement dans ce logement,
  • l'intérêt des enfants commande cette solution.

Code civil, art. 285‑1, et 1476

Dans l’hypothèse du report des effets du divorce, la jouissance du logement par un époux est gratuite jusqu'à l'ordonnance de non‑conciliation, sauf décision contraire du juge.

Quand il attribue à l'un d'eux la jouissance du logement, le juge doit préciser si cette attribution a lieu à titre gratuit ou non, et, le cas échéant, constater l'accord des époux sur le montant d'une « indemnité d'occupation ». Un accord sur ce point est en pratique relativement rare au stade des mesures provisoires.

Code civil, art. 255, 262‑1

4.6 La dissolution de la communauté

4.6.1 Pendant la procédure

La loi incite à trouver un accord tout au long de la procédure.

Une proposition dès l'audience de conciliation peut être faite.

Le juge, au titre des mesures provisoires, peut désigner un professionnel (expert‑comptable, notaire...) afin de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux.

Il peut aussi désigner un notaire chargé d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.

L'article 265‑2 du Code civil permet la conclusion de conventions portant sur la liquidation du régime matrimonial (ce que l'on appelle la liquidation anticipée).

Une convention des parties portant sur les biens à partager peut permettre au juge du divorce, par la connaissance de ces lots, de fixer de manière plus précise et plus pertinente le montant et les modalités de la prestation compensatoire.

D’une manière générale la pratique oriente surtout ces dispositions vers une solution qui n’avait pas été envisagée par le législateur : la tonte du mari qui in fine perd quasiment tout, et souvent même au delà, ses droits dans la communauté, absorbés par la prestation compensatoire.

Code civil, art. 255

L'assignation doit comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

Code civil, art. 257‑2

Les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge leur accord sur la prestation compensatoire. C’est souvent difficile à atteindre, mais c’est une voie à rechercher systématiquement.

4.6.2 La liquidation après le jugement

Le juge ordonne la liquidation et le partage en prononçant le divorce lorsque les époux n'ont pas pu trouver d'accord avant.

Il peut statuer sur l'attribution préférentielle du logement et l'indivision et accorder à l'un des époux ou aux deux une avance sur sa part de communauté ou de biens indivis.

Si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire, désigné au titre des mesures provisoires prises lors de l'audience de conciliation, contient des informations suffisantes, les époux (ou l'un d'eux) peuvent demander au juge de régler leurs désaccords.

Ces difficultés pourront concerner le montant de l'indemnité d'occupation pour le logement, la date de dissolution de la communauté, par exemple.

Code civil, art. 267

4.6.3 Les opérations de liquidation et de partage

Pour les époux mariés sous le régime de la communauté légale, il faut déterminer et évaluer quels sont les biens propres à chaque époux, les biens communs et les récompenses. Ce sont des opérations qui peuvent être difficiles, et qui duraient parfois des années.

La grande nouveauté est qu’aujourd’hui les opérations de liquidation et de partage doivent être achevées dans l'année qui suit le jugement définitif de divorce.

Si dans ce délai elles ne sont pas terminées, le notaire transmet au tribunal un procès‑verbal de difficultés reprenant les déclarations respectives des parties. Au vu de celui‑ci, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire d'une durée maximale de 6 mois.

Si, à l'expiration de ce délai, les opérations ne sont toujours pas achevées, le notaire en informe le tribunal et ce dernier statue sur les contestations subsistant entre les parties et les renvoie devant le notaire afin d'établir l'état liquidatif. Le tribunal vide les difficultés et le notaire peut alors achever sa mission de compte, liquidation, partage.

Code civil, art. 267‑1

4.6.4 Dispense des dettes professionnelles

Lorsque le divorce est prononcé, s’il existe des dettes ou des sûretés concernant l’activité professionnelle d’un des conjoints, le tribunal de grande instance peut, dans le cadre des opérations de liquidation, décider d'en faire supporter la charge exclusive au conjoint qui conserve le patrimoine professionnel ou, à défaut, la qualification professionnelle ayant servi de fondement à l'entreprise.

Code civil, art. 1387‑1

4.6.5 Régime fiscal

4.6.5.1 Régime fiscal des pensions alimentaires pour les enfants et entre époux

Par principe, les pensions versées en exécution d'une obligation alimentaire sont déductibles du revenu du débiteur et imposables entre les mains du bénéficiaire, à condition qu’elles correspondent aux pensions ordonnées en justice en cas de divorce ou de séparation de corps et en cas de révision amiable de ces pensions.

Art. 156 112 du CGI

Les parents divorcés peuvent ainsi déduire une pension alimentaire prévue par la décision de divorce ou celle ayant fait l'objet d'une révision par accord amiable, sans avoir, dans ce dernier cas, à saisir à nouveau le juge pour obtenir une décision.

L'enfant ne doit pas être rattaché fiscalement au débiteur de la pension, (si par extraordinaire et en ce faisant, l’Etat pouvait perdre un sou).

Ce régime s'applique également aux pensions alimentaires versées entre époux pendant la procédure de divorce et en cas de séparation de corps.

4.6.5.2 Régime fiscal des prestations compensatoires
4.6.5.2.1 Versement en une année.

Les versements effectués, sous la forme d'un capital, ouvrent droit à un avantage fiscal dont les modalités d'application diffèrent selon que le capital est versé sur une période au plus égale à 12 mois ou sur une période supérieure à cette durée :

1er Cas. lorsque le capital est versé immédiatement ou dans un délai maximal de 12 mois à compter décision définitive, le débiteur bénéficie d'une réduction d'impôt égale à 25% du montant des versements effectués conformément à la convention de divorce dans le cas du consentement mutuel ou du jugement de divorce dans les autres cas.

Un plafond est cependant fixé à 30 500 €. La réduction ne peut donc pas dépasser 7 625 €.

Cette réduction peut s'appliquer sur 1 an ou s'étaler sur 2 ans suivant la date des paiements.

Cette réduction d'impôt peut s'appliquer, sous certaines conditions, à une prestation compensatoire versée sous forme d'attribution d'un bien ou d'un droit immobilier ou en cas de conversion de la rente en capital du vivant des parties.

4.6.5.2.2 Versements sur plus de 12 mois.

Lorsque les paiements s'étalent sur plus de 12 mois, ils sont déduits des revenus du débiteur et sont en contrepartie déclarés par celui qui les reçoit.

Art. 80 quater et 199 octodecies du Code général des impôts

Les prestations compensatoires sous forme de rente viagère bénéficient du même régime fiscal que les pensions alimentaires.

4.6.5.2.3 Droits d'enregistrement

Les pensions alimentaires, les prestations compensatoires versées sous forme de rente viagère et sous forme de capital sur plus de 12 mois ne font pas l'objet d'un droit d'enregistrement.

En revanche, quand ils proviennent de biens propres, les versements en capital de prestation compensatoire sur moins de 12 mois sont taxés d’un droit fixe de 125 € quand il s'agit de sommes d'argent ou soumis à la taxe de publicité foncière au taux de 0,60 % (0,715 % avec les taxes additionnelles) en cas de remise d'un bien ou droit immobilier.

Quand ils proviennent de biens indivis ou de biens communs, immeuble, ou valeurs moblières, les versements sont soumis aux droits de partage de 1,1 %.

Art. 748, 757 A, 1020 et 1133 ter du Code général des impôts

4.6.5.3 Les incidences fiscales de l'autorité parentale

En cas de divorce, chacun des parents est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il assume à titre principal l'entretien. Mais l'enfant est considéré, jusqu'à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal.

En cas de résidence alternée des enfants, les parents doivent se mettre d'accord pour désigner celui d'entre eux qui bénéficiera du supplément de part.

À défaut d'accord entre eux, et en cas de répartition égale de la charge de l'enfant, le supplément de part doit être partagé entre eux.

Art. 194 du Code général des impôts

4.6.5.4 déclaration séparée

À partir du moment où le jugement de divorce est définitif, les parties divorcées doivent faire une déclaration de revenus séparée.

Pendant l'instance en divorce ou séparation de corps, les époux peuvent bénéficier d'une imposition séparée dès l'ordonnance de non‑conciliation entraînant la résidence séparée.

La date peut remonter et une imposition séparée est possible, si les époux sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit, ou si l'un ou l'autre a abandonné le domicile conjugal et s'ils perçoivent des revenus distincts.

Art. 6‑4 du Code général des impôts

L'année de la séparation, les deux époux doivent déclarer ensemble leurs revenus du 1er janvier au jour de la séparation.

À compter de la séparation jusqu'au 31 décembre, chacun des époux doit déclarer séparément ses revenus personnels.

4.6.6 Assurances sociales

Le conjoint divorcé qui ne travaille pas et qui donc ne bénéficie pas de couverture sociale personnelle perd, après le divorce, sa qualité d'ayant droit de son conjoint.

Toutefois il continuera à bénéficier des prestations en nature de l'assurance maladie‑maternité pendant un an à compter de la transcription du jugement de divorce. Ce droit est prolongé éventuellement jusqu'au 3ième anniversaire du dernier enfant à charge.

Au delà de cette année, si le conjoint divorcé n'a toujours pas d’emploi, ou s'il n'est pas ayant droit d'un autre assuré, il bénéficiera de la couverture maladie universelle (CMU).

Les personnes qui ont eu au moins trois enfants à charge sont affiliées obligatoirement et à titre personnel au régime général, en contrepartie d'une cotisation prise en charge par le régime des prestations familiales.

Elles n'ont donc pas à payer de cotisations.

Art. L. 161‑15 et R. 161‑5 du Code de la Sécurité sociale; Décret du 4 février 2007

5. PRESTATION COMPENSATOIRE

La prestation compensatoire est destinée à compenser le déséquilibre des situations respectives des époux après le prononcé du divorce.

La prestation compensatoire est envisageable quel que soit le cas de divorce et ne dépend pas des torts : l'époux aux torts exclusifs duquel le divorce est prononcé peut demander une prestation compensatoire (contrairement à ce qui existait avant la réforme).

La prestation compensatoire a seulement pour but de réduire les disparités et d'aider le plus démuni, mais non de constituer une sanction financière.

Le juge peut cependant refuser de l'accorder, même s’il existe une disparité, si « l'équité le commande ». Ce qui peut être le cas lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui en demande le bénéfice, au regard des circonstances particulières de la rupture .

D’une part il faut se méfier de l’équité du juge, qui le plus souvent est tout sauf équitable, et d’autre part le cas de figure est extrêmement rare, du moins pour l’instant en jurisprudence.

Code civil, art. 270

5.1 Fixation

La prestation compensatoire est fixée par le juge, en fonction des critères de la loi.

Pour en fixer le montant, le juge doit tenir compte des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre, mais aussi de la situation des deux époux au moment du divorce et de l'évolution de celle‑ci dans un avenir prévisible.

Pour la détermination des besoins et des ressources, le juge doit notamment prendre en considération

  • la durée du mariage
  • l'âge et l'état de santé des époux
  • leurs qualification et situation professionnelles
  • les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne
  • le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenus après liquidation du régime matrimonial
  • leurs droits existants et prévisibles
  • la situation respective de chacun des époux en matière de pension de retraite.

Code civil, art. 271

Elle peut également résulter d'un accord des époux soumis au juge. Cette disposition est très importante car elle leur permet, notamment dans le divorce par consentement mutuel, de prévoir une prestation compensatoire selon leur accord.

Code civil, art. 268 et 279‑1

Les parties doivent renseigner le juge, dans tous les cas, sur leur situation exacte. Lors d’une demande de prestation compensatoire ou lors de la demande en révision, une attestation sur l'honneur doit être remise par les époux exposant leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.

5.1.1 Éléments pour calculer la prestation compensatoire

L'article 271 du Code civil fournit au juge une liste des éléments lui permettant de déterminer ces besoins et ces ressources. Il est néanmoins acquis, l'emploi de l'adverbe "notamment" l'impose, que cette énumération n'est pas limitative et que le juge pourrait tenir compte d'autres éléments à condition, bien entendu, qu'ils soient pertinents ce qui exclut par exemple des appréciations générales sur les rapports hommes - femmes ou sur la paresse du mari.

Le législateur a tenu à compléter l'énumération, ainsi l'271 du Code civil prévoit que devront être prises en compte par le juge pour fixer la prestation compensatoire "les conséquences des choix pro-fessionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne". Le ju-ge aura donc à tenir compte du présent mais aussi du passé et de l'avenir.

Il est tenu compte tant la durée du mariage que du temps consacré à l'éducation des enfants. C'est le cas fréquent du parent qui a sacrifié ses ambitions professionnel pour élever ses enfants. L'âge des époux est un élément et on retrouve, ici, la durée du mariage souvent visée par les juges.

Les ressources d'un époux et les besoins de l'autre sont évidemment appréciés. La notion même de besoins et de ressources du créancier sera souvent difficile à délimiter à l'époque moderne, comme en matière d'aliments en général.

Les allocations familiales ne doivent pas être prises en compte pour calculer la prestation compensatoire puisqu'elles sont versées aux enfants. La Cour de cassation a considéré que les sommes versées au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants "constituent des charges qui doivent venir en déduction des ressources de l'époux débiteur pour apprécier la disparité entre la situation respective des époux".Mais les pensions ne viennent pas en déduction éventuelle des besoins de l'époux créancier, dans la mesure où l'époux qui reçoit la pension ne la reçoit pas pour lui mais pour l'enfant.

La question pourra se poser du concubinage du débiteur lequel, en lui procurant des revenus supplémentaires par la diminution de ses charges, pourrait entrer en ligne de compte dans le calcul de la prestation. La question est que le concubin ou la concubine qui vit avec le débiteur n'a envers lui aucune obligation mais, en sens inverse, si l'on retient la situation patrimoniale de fait, il est certain que la diminution des charges du débiteur contribue à augmenter ses ressources et donc à modifier l'éventuel calcul de la prestation.

5.1.2Articulation entre la liquidation du régime matrimonial et la fixation de la prestation compensatoire

Les ressources et besoins devront aussi inclure le capital, tant en capital qu'en revenu après liquidation du régime matrimonial, l'expression "capital et revenu" n'implique pas que le capital considéré soit productif de revenu, les deux termes étant séparés. Par exemple un arrêt qui avait refusé de tenir compte de la vente d'un bien propre par le mari pour apprécier ses ressources, sous l'argument qu'il n'était pas prouvé que le capital ainsi obtenu avait généré un revenu supplémentaire, est cassé pour avoir ajouté au texte une condition qu'il ne comportait pas.

L'avenir prévisible entre dans la problématique soumise au juge et l'article 271 du Code civil en donne quelques exemples. Comme, le temps qu'il faudra consacrer à l'éducation des enfants qui reste prévisible, même si la durée peut évidemment varier. La perte éventuelle des droits des époux en matière de pensions de réversion, ancienne formule retenue par la loi avant 2000, a fait l'objet de calculs parfois complexes et a eu surtout un impact pratique quand le mariage avait duré longtemps et que les époux étaient relativement âgés de même que la perte de la couverture sociale. Dans tous les cas l'origine des droits à pension a été jugé indifférent, que ces droits résultent de la loi ou d'une initiative du conjoint, certaines décisions ayant à tort exclu du calcul les droits légaux sous prétexte qu'il ne s'agissait pas d'une charge imposée au débiteur.

La loi a une disposition qui permettra d'alléger la tâche de prévisibilité du juge puisque, à la mort de l'époux débiteur, les pensions de réversion éventuellement versées de son chef au conjoint créancier seront déduites de plein droit de la rente si la prestation avait, à titre exceptionnel, pris cette forme. Même si les héritiers choisissaient à l'unanimité de maintenir au décès du débiteur la prestation dans sa forme d'origine, comme le permet l'article 280-1, une déduction du même montant continue à être opérée si le créancier perd son droit ou subit une variation de son droit à pension de réversion, sauf décision contraire du juge saisi par le créancier. D'autres circonstances non visées expressément par le texte, comme par exemple l'incarcération du débiteur, le privant des ressources à condition de retenir aussi le montant des ressources qu'il pourrait avoir dans un avenir prévisible, c'est-à-dire après avoir purgé sa peine.

Les droits dont on doit tenir compte sont non seulement les droits existants, mais aussi les droits prévisibles et l'on rencontre alors les espérances successorales ou autres tant du créancier que du débiteur. La Cour de cassation a décidé que les juges apprécient souverainement qu'ils ne peuvent estimer cet avenir prévisible.

5.2 Versement en capital ou rente

Lorsque le juge est saisi d'une demande de prestation compensatoire et que les époux n'arrivent pas à se mettre d'accord sur son principe et ses modalités, les critères légaux doivent être observés.

5.2.1 Le principe est un versement en capital

Le débiteur de la prestation compensatoire peut verser ce capital immédiatement ou avec un délai.

Le versement immédiat se traduit par le versement d'une somme d'argent ou l'abandon d'un bien, en propriété, en usu-fruit ou à titre d'usage et d'habitation, à titre viager ou temporaire. L'accord de l'époux débiteur est exigé pour l'attribution de biens qu'il a reçus par succession ou donation. Il peut y avoir aussi compensation avec tout ou partie de ses droits dans la communauté.

Lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital, il peut le régler sous forme de règlements périodiques, indexés comme en matière de pension alimentaire, sur une durée qui ne peut excéder 8 ans.

La charge de la prestation compensatoire passe aux héritiers. Mais la loi prévoit que les héritiers peuvent maintenir la prestation compensatoire telle qu'elle était réglée par le défunt, continuation du paiement de la rente viagère tous les mois par exemple. L'accord signé par tous les héritiers doit être passé devant un notaire et est opposable aux tiers à compter de sa notification à l'époux bénéficiaire de la prestation. Dans ce cas, les héritiers bénéficient des mêmes possibilités de révision que le défunt.

Les héritiers peuvent, comme le défunt, se libérer à tout moment du solde du capital indexé, si la prestation était versée sous forme de versements périodiques.

Code civil, art. 280 et 280‑1

5.2.2 Déduction de la pension de réversion

La prestation compensatoire, versée sous forme de rente, est diminuée de la pension de réversion que percevra éventuellement l'ex‑conjoint.

Cela dépend donc des régimes de retraite.

Si les héritiers usent de la possibilité que leur donne la loi de maintenir la prestation compensatoire telle qu'elle était payée par le défunt et sauf décision contraire du juge saisi par le créancier, une déduction du même montant continue à être faite si le créancier perd son droit à pension de réversion.

Code civil, art. 280‑2

5.2.3 Possibilité de révision

La prestation compensatoire peut être révisée dans des cas très précis. En général en cas de survenance imprévue d’une modification profonde de la situation des parties.

5.2.4 Le capital versé de façon échelonné

Lorsque le capital est versé sur 8 ans, parce que le débiteur n'est pas en mesure de le verser immédiatement, il peut demander la révision des modalités de paiement en cas de changement important dans ses ressources.

A titre exceptionnel, et s'il apporte cette preuve, le juge peut, par décision spéciale et motivée, autoriser le versement du capital sur une durée totale supérieure à 8 ans.

5.2.5 rente viagère

La rente viagère, lorsqu’elle a été soit choisie par les parties, soit imposée par le juge, peut être révisée en cas de change?ment important dans les ressources ou les besoins de l'un ou l'autre des parties.

  • à la demande du débiteur : une révision à la baisse, une suspension ou suppression peut être demandée par le débiteur
  • à la demande du créancier : en cas d'amélioration ultérieure de la situation du débiteur ayant obtenu une diminution de la rente, le créancier peut, lui aussi, demander une révision de la rente, le montant de celle‑ci ne pouvant alors dépasser le montant fixé initialement par le juge.

5.3 La prestation compensatoire versée dans le cadre d'un accord

5.3.1 divorce par consentement mutuel

Les époux bénéficient d'une grande liberté dans le cadre de ce divorce puisqu'ils peuvent régler les effets du divorce, sous le contrôle du juge.

Ils peuvent fixer d'un commun accord le montant, la durée et le point de départ de la prestation compensatoire.

Par exemple, ils peuvent prévoir le versement d'une rente à durée limitée ou panacher rente et capital. Ils peuvent également insérer des clauses de révision de la prestation compensatoire dans leur convention définitive.

Ces clauses doivent prévoir une possibilité de révision en cas de changement important dans les ressources ou besoins de l'une ou l'autre des parties

À défaut de clause, les époux peuvent revenir devant le juge, d'un commun accord, pour demander la modification de la prestation compensatoire.

En cas de désaccord entre eux, un époux peut saisir le juge d'une demande de révision ou de substitution d'un capital à une rente viagère.

Code civil, art. 278, 279

5.3.2 accord entre les époux dans les instances contentieuses

Les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre au juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce, et notamment déterminer la prestation compensatoire. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.

Les époux peuvent ainsi prévoir que le versement de la prestation cessera à compter de la réalisation d'un événement déterminé, comme par exemple : le remariage du créancier, le départ à la retraite du débiteur, le décès du débiteur pour éviter dans ce dernier cas une transmission de la prestation, etc.

La prestation peut prendre la forme d'une rente attribuée pour une durée limitée, dérogeant ainsi à l'interdiction des rentes temporaires.

Les époux peuvent avoir tout intérêt à s'accorder, dans le cadre d'une procédure contentieuse. Ils ont une liberté comparable à celle dont bénéficient les époux qui divorcent par consentement mutuel.

Code civil, art. 268, 278, 279, 279‑1

maj ©Jean-Pierre Benoist 2000 – 2017,Tridi, 3 Messidor, An CCXXV, a.u.c. 2770